Publications

Recevez toutes nos nouvelles publications directement sur votre adresse email : Inscription
  • 20 avril 2018 - PREEMPTIONS SUBSTITUTION
  • 05 juillet 2017 - PRESCRIPTION
    essai 1
  • 13 septembre 2016 - TRANSFERTS DROITS REELS IMMOBILIERS
  • 27 mars 2016 - GAGE SUR STOCKS : ce qui change au 1 avril 2016

    Le gage sur stocks a été rendu possible par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés en application de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.
    Codifié aux articles L527-1 et s. du Code de commerce, le gage sur stocks différait en divers points du gage de droit commun également, crée à cette occasion (art. 2333 et s. du code civil), qui est « la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers par un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
    Le gage sur stocks ne pouvait être constitué que sur des biens visés à l’article L527-3 du Code de commerce savoir, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire. Il ne pouvait être consenti que dans le cadre d’une opération de crédit, par une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle à un établissement de crédit ou depuis le 01 janvier 2014 à une société de financement.
    En application de la loi Macron du 6 août 2015 et en vue de favoriser le financement des entreprises sur les stocks le Gouvernement a réformé le gage des stocks (ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 - JO du 30.01.2016) qui est désormais rapproché du droit commun du gage de meubles corporels.
    Le gage consenti à partir du 1 avril 2016 pourra être avec dépossession et le pacte commissoire, la possibilité de convenir dans la convention constitutive que le créancier gagiste deviendra propriétaire des stocks gagés en cas de défaillance du débiteur, ne sera plus prohibée. Les parties pourront choisir entre le régime de droit commun du code civil et le régime spécial du code de commerce ce qui rompt avec l’interprétation stricte du droit positif de la cour de cassation (Assemblée plénière 7 décembre 2015, 14-18435). Le gage des stocks doit faire l'objet d'un écrit, condition de validité sanctionnée par la nullité, énumérant les mentions essentielles devant figurer à l'acte : détermination de la créance garantie, objet du gage, durée de l'engagement et, en cas de gage avec dépossession, identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés. A peine d'inopposabilité aux tiers, et non plus de nullité du gage, celui-ci doit faire l’objet d’une publicité par inscription sur un registre public. En cas de dépossession, le gage des stocks sera également opposable aux tiers dès lors que ces derniers seront informés de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu. En cas de concours entre créanciers gagistes l’article L527-1 renvoie à l’article 2340 du code civil qui précise le rang des créanciers entre eux. Les parties pourront contractuellement déroger au caractère indivisible du gage des stocks en prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance. Pèse toujours sur le débiteur l'obligation de conservation des stocks, au sens juridique, sauf en cas de gage avec dépossession. L'obligation d'assurance contre les risques d'incendie et de destruction et supprimée mais peut toujours être prévue contractuellement. Le rétablissement de la garantie ou le paiement de la créance (clause dite d’arrosage) est toujours possible suivant un processus modifié.

     
  • 27 novembre 2015 - LES DROITS DE PREEMPTION ET DE SUBSTITUTION DANS LES ADJUDICATIONS FORCEES IMMOBILIERES
  • 16 février 2007 - Vente amiable autorisée